Article 947
Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er septembre 1998Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. (Abrogé) ;
c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
Article 949
Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2000Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1).
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT.
Article 949 bis
Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/2000Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Création Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1991 en vigueur le 15 janvier 1992Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d'un droit de 100 F (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
Article 950
Version en vigueur du 31/12/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :
a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).
(1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.