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Article 313 AS
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Périmé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Le droit de timbre exigible sur les cartes d'identité visées à l'article 947 du code général des impôts peut être payé par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Article 313 AT
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Périmé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Le droit de timbre exigible sur les cartes de séjour des étrangers et sur les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession ne peut être acquitté que par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.