Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 313 BD

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Périmé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999

    Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'article 966 du code général des impôts doit être payé par apposition de timbres mobiles.

    (1) Voir art. 313 BG ci-après.

  • Article 313 BE

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire est acquitté par l'apposition de timbres mobiles.

    II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état".

    (1) Voir art. 313 BG ci-après.

  • Article 313 BF

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juin 2021

    Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3

    Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2).

    (1) Voir art. 313 BG ci-après.

    (2) Annexe IV, art. 198 sexies.


    En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 69-I M et VI C, cet article devient sans objet.