Article L178
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2012
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L178 A
Version en vigueur du 10/07/1983 au 01/01/2012Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 69 (V)
Création LOI 63-1316 1963-12-27 aer. 48 JORF 29 DECEMBRE 1963Pour les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant permis d'asseoir, de calculer ou de liquider les sommes dues.
Article L179
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.