Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 31/12/1999Version en vigueur au 31 décembre 1999

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  • Article L114 bis

    Version en vigueur du 31/12/1999 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000

    Modifié par Loi - art. 123 () JORF 31 décembre 1999

    Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.

    Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L. 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article.

    Le 1er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité.