Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2000Version en vigueur au 31 mars 2000

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  • Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.

    Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (2).

    La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.

    Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.

    Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.

    (1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.

    (2) Annexe IV, art. 194.

  • Article 1698 D

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2002

    Création Loi - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000

    Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

    (1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.

  • Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter, celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (2).



    NOTA : (1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.

    NOTA : (2) Loi n° 2006-1666, art. 92 III : spécificités d'application.
  • Article 1698 quater

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

    Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 29 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

    Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.



    (1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.

  • Article 1699

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2002

    Modifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

    I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :

    1° Taxe sur les spectacles ;

    2° Droit de licence des débitants de boissons.

    Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (2).

    II. (Abrogé).

    (1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.

    (2) Voir l'article 406 undecies 5° de l'annexe III.