Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 31/08/2003Version en vigueur au 31 août 2003

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  • Article R*80 B-1

    Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/05/2025Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 mai 2025

    Modifié par Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 1999

    La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.

  • Article R*80 B-2

    Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 avril 2012

    Modifié par Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 1999

    La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

  • Article R*80 B-3

    Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/05/2025Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 mai 2025

    Modifié par Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 1999

    Si la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-2.

  • Article R*80 B-5

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/08/2009Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 août 2009

    Création Décret n°97-496 du 16 mai 1997 - art. 1 () JORF 18 mai 1997

    Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

    a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux.

  • Article R*80 B-6

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 03 avril 2008

    Création Décret n°97-496 du 16 mai 1997 - art. 1 () JORF 18 mai 1997

    Le délai de six mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.