Article L531-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
En vue de la reconstitution de la forêt française, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des décrets, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population.
Ces décrets déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet.
Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se réunir en associations.
Article L531-2
Version en vigueur du 31/12/1993 au 31/12/1999Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1999
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 50 () JORF 31 décembre 1993Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le Fonds forestier national dans des conditions fixées par décret.
Le Fonds forestier national est alimenté par :
- la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ;
- la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code.
Article L532-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.
Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.
Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural, relatif au remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans.
Article L532-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Indépendamment de tous les officiers et agents de police judiciaire chargés de rechercher et constater les contraventions et les délits ruraux et sans préjudice de l'article L. 122-7, les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ainsi que les agents contractuels commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture et assermentés peuvent rechercher et constater les délits et contraventions en matière forestière, commis sur les terrains reboisés par le Fonds forestier national en exécution de contrats de travaux conclus avec les propriétaires, jusqu'au remboursement complet de la créance de l'Etat et pendant au moins dix ans.
Article L532-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.
En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; elle bénéficie, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles.
Article L532-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Dans les boisements ou reboisements exécutés ou aidés financièrement par le Fonds forestier national, la destruction des lapins est obligatoire pour tous les propriétaires. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris des mesures suffisantes pour l'assurer, des battues et destructions peuvent être organisées sur leurs propriétés par l'administration et les lieutenants de louveterie, après enquête sommaire faite par l'administration.