Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/1980Version en vigueur au 31 décembre 1980

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  • Article 1681 ter

    Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
    Créé par Loi 80-10 1980-01-10 art. 30 I JORF 11 janvier 1980

    La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.

    Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements (2).

    (1) Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J. O. des 29 et 30), décret n° 81-695 du 1er juillet 1981 (J. O. du 7).

  • Article 1681 quater

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 31 mars 2001

    Abrogé par Loi - art. 34 () JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Loi 80-1094 1980-12-30 art. 54 Finances pour 1981 JORF 31 décembre 1980
    Créé par Loi 80-10 1980-01-10 art. 30 II JORF 11 janvier 1980

    Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.

    Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.