Code des douanes

Version en vigueur au 31/12/1999Version en vigueur au 31 décembre 1999

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  • Article 223

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 6 (M) JORF 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

    L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :

    Tonnage brut du navire et quotité du droit :

    I. - Navires de commerce.

    De tout tonnage : exonération.

    II. - Navires de pêche.

    De tout tonnage : exonération.

    III. - Navires de plaisance ou de sport.

    a) Droit sur la coque.

    Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : exonération.

    De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 151 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :

    - de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    - de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :

    - de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 98 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    - de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    De plus de 20 tonneaux :

    - de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 93 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    - de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    b) Droit sur le moteur (puissance administrative).

    Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.

    de 6 à 8 CV : 54 F par CV au-dessus du cinquième.

    de 9 à 10 CV : 68 F par CV au-dessus du cinquième.

    de 11 à 20 CV : 136 F par CV au-dessus du cinquième.

    de 21 à 25 CV : 151 F par CV au-dessus du cinquième.

    de 26 à 50 CV : 172 F par CV au-dessus du cinquième.

    de 51 à 99 CV : 190 F par CV au-dessus du cinquième.

    c) Taxe spéciale.

    Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 F par CV.

    Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

  • Article 224

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

    1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

    L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

    Il est recouvré par année civile.

    En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.

    2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.

    3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.

    4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :

    - 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,

    - 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,

    - 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.

    5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 500 F.

  • Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

  • Article 226

    Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

    Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.