Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 790
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2003
Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
NOTA : Dispositions applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.Article 790 A
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Un abattement de 100 000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
Article 790 B
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi 96-1182 1996-12-30 art. 22 I, II Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1996Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F sur la part de chacun des petits-enfants (1).
Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
Article 791
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.