Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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  • Article L169 A

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 avril 1997

    Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également :

    1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

    2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

    3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

    4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;

    5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;

    6° A la taxe sur les salaires ;

    7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

    Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

  • Article L169 B

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

    Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

    Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



    NOTA : Cet article est abrogé pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

  • Article L170

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1989

    Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.