- Titre Ier : De la démocratie de proximité (Articles 1 à 64)
- Chapitre Ier : Participation des habitants à la vie locale (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Droits des élus au sein des assemblées locales (Articles 8 à 13)
- Chapitre III : Fonctionnement des groupes d'élus (Articles 14 à 15)
- Chapitre IV : Communautés d'agglomération (Article 16)
- Chapitre V : Conseils économiques et sociaux régionaux (Article 17)
- Chapitre VI : Comités de massif (Articles 18 à 19)
- Chapitre VII : Dispositions particulières d'application (Articles 20 à 23)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives à Paris, Marseille et Lyon (Articles 24 à 38)
- Chapitre IX : Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales (Articles 39 à 62)
- Chapitre X : Dispositions diverses de caractère électoral (Articles 63 à 64)
- Titre II : Des conditions d'exercice des différents mandats (Articles 65 à 101)
- Chapitre Ier : Conciliation du mandat avec une activité professionnelle (Articles 65 à 67)
- Chapitre II : Garanties à l'issue du mandat (Articles 68 à 72)
- Chapitre III : Formation en début et en cours de mandat (Articles 73 à 77)
- Chapitre IV : Indemnités de fonction (Articles 78 à 83)
- Chapitre V : Remboursement de frais (Articles 84 à 88)
- Chapitre VI : Protection sociale (Articles 89 à 92)
- Chapitre VII : Responsabilité de la collectivité territoriale en cas d'accident (Article 93)
- Chapitre VIII : Dispositions particulières d'application (Articles 94 à 101)
- Titre III : Des compétences locales (Articles 102 à 131)
- Titre IV : De la participation du public à l'élaboration des grands projets (Articles 132 à 155)
- Chapitre Ier : Concertation avec le public (Articles 132 à 134)
- Chapitre II : Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales (Articles 135 à 137)
- Chapitre III : Procédure d'enquête publique. (Articles 138 à 143)
- Chapitre IV : Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique (Articles 144 à 155)
- Titre V : Des opérations de recensement. (Articles 156 à 158)
- Titre VI : De la prévention des effondrements des cavités souterraines et des marnières, de la lutte contre les dommages qu'ils occasionnent et de l'indemnisation des personnes qui en sont victimes (abrogé)
- Titre VII : Du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (Articles 160 à 167)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-1 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-2 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-3 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-4 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-5 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-6 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-7 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-8 (Ab)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L2143-1 (T)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2143-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2143-2 (V)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L2143-3 (T)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2144-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2144-3 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1411-4 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1412-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1412-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1413-1 (M)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L2143-4 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-49-1 (V)
Versions I à VI : modificateurs
VII. - Abrogé.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4134-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4134-6 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4134-7 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4134-7-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4134-7-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-35 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4432-9 (M)
Versions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-38 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-39 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2511-39-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-40 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-45 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
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Article 41 (abrogé)
Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :
- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ;
- ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant à la convention visée à l'article 6 de la même loi, dans le cadre de la procédure définie à l'article 7 de cette même loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I - (Paragraphe modificateur).
II - Dans les départements où l'application des dispositions du I implique une diminution du nombre des vice-présidents du conseil général, leur entrée en vigueur est reportée au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante.
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 15 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-17 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-18 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5211-4-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-5 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-30 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées. "
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-2 (M)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L2123-2 (T)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L2123-3 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-2 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-4 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-5 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-6 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-7 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-8 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L2123-10 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-10 (V)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-1 (V)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L3123-8 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-8 (V)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-2 (M)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L4135-8 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-8 (V)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9-2 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2113-20 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-21 (M)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23 (M)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23-1 (T)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-19 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-25 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-26 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-27 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-20 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-21 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-5 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-20 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-21 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-5 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 95 (abrogé)
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.
L'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-12 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-13 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-14 (V)
- Transfert Code général des collectivités territoriales - art. L5214-10-1 (T)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5214-8 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-16 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5216-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5721-8 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- I - Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales et pour la première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du même code, les délibérations sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
II - Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code, les dispositions de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa de l'article L. 2123-24 du même code dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de la présente loi sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par le premier alinéa du même article.
Les délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prévues à l'article L. 5211-12 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi interviennent dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret.
Versions Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires :
1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie française ;
2° A la codification des dispositions législatives relatives à l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° A la codification des dispositions législatives relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° A la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie législative).
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-34 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-35 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-28 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-29 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-28 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-29 (M)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 104 (abrogé)
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des régions dans le développement des ports maritimes. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux régions qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du même code.
L'Etat et la région ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.
La région est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et de mise à disposition de personnels et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.
VersionsLiens relatifsArticle 105 (abrogé)
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter, dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile, les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I - (Paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III - Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions définies par la loi de finances correspondante.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'environnement - art. L222-1 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L222-2 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L222-3 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-10 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-11 (V)
- Abroge Code de l'environnement - art. L332-12 (Ab)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-13 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-16 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-19-1 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-2 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-27 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-3 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-4 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-6 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-7 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-8 (V)
- Abroge Code de l'environnement - art. L332-8-1 (Ab)
- Modifie Code de l'environnement - art. L332-9 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L411-5 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L541-13 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L541-15 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation est engagée afin de permettre aux collectivités territoriales d'exercer les compétences de l'Etat en matière :
- de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France ;
- d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ;
- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.
II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :
- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
- l'étendue des compétences transférées ;
- la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 116 (abrogé)
a modifié les dispositions suivantes
II. - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à la Corse.
Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I - (Paragraphe modificateur).
II - (Paragraphe modificateur).
III - (Abrogé)
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 119 dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les pensions de réversion et pensions d'orphelin versées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er janvier 1983 sont majorées de 40 % à compter du 1er janvier 2002.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'environnement - art. L121-1 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L121-10 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L121-11 (VT)
- Crée Code de l'environnement - art. L121-12 (VT)
- Crée Code de l'environnement - art. L121-13 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L121-14 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L121-15 (VT)
- Modifie Code de l'environnement - art. L121-2 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L121-3 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L121-4 (VT)
- Modifie Code de l'environnement - art. L121-5 (VT)
- Crée Code de l'environnement - art. L121-6 (VT)
- Crée Code de l'environnement - art. L121-7 (Ab)
- Crée Code de l'environnement - art. L121-8 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L121-9 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-3 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-5 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-6 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-7 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-2 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-3 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-4 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-5 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-6 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-7 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-8 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1331-1 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1331-2 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1331-3 (Ab)
Versions Article 136 (abrogé)
Les projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographiquement par ces projets.
En outre, une concertation interadministrative portant sur les projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet.
Les procédures de concertation mentionnées aux deux alinéas précédents ont une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant leur conclusion.
Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, les concertations visées aux deux premiers alinéas sont conduites par le représentant de l'Etat.
VersionsLa loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est abrogée.
Cette abrogation prend effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
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Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur.
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En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome de catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants comprises dans un périmètre qu'il définit et dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné ci-dessus.
Conformément à l'article 9 34° de l'ordonnance n° 2010-1037 du 28 octobre 2010, à l'article 155, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "de catégorie A au sens du code de l'aviation civile" sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
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I.-Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.
II.-Le recensement a pour objet :
1° Le dénombrement de la population de la France ;
2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;
3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III.-La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
IV.-Paragraphe modifiant l'article L. 2122-21 du CGCT.
V.-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.
Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
VI.-Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différents selon les communes.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.
Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.
VII.-Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.
A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.
VIII.-Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.
IX.-Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
X.-Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 IV : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires.
A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 156 et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.
Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.
Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre.
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Article 159 (abrogé)
I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du Conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.
La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
IV. - Paragraphe modificateur.
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