Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28/02/2002Version en vigueur au 28 février 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2512-13

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 21/12/2008Version en vigueur du 28 février 2002 au 21 décembre 2008

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 35 ()

    Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.

    Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.

    En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.

  • Article L2512-14

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/07/2006Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 juillet 2006

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 36 ()

    Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.

    Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.

    Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.

    Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.

    Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.

    En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

    L'exécution des dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.

  • Article L2512-15

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007

    Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 3 ()

    Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

    Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.

  • Article L2512-16

    Version en vigueur du 16/04/1999 au 19/03/2003Version en vigueur du 16 avril 1999 au 19 mars 2003

    Modifié par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 6 ()

    Les agents de la ville de Paris chargés de l'application du règlement des parcs et promenades et du règlement général sur les cimetières de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions à leurs dispositions. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. L'article L. 48 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.

  • Article L2512-16-1

    Version en vigueur du 16/11/2001 au 19/03/2003Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 19 mars 2003

    Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 15 ()

    Les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.