Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28/02/2002Version en vigueur au 28 février 2002

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  • Article L2511-33

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 96 ()

    Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.

    Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

    - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

    - pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;

    - pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.

  • Article L2511-34

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 96 ()

    Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 72, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

    Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 34, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

  • Article L2511-35

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 02/04/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 02 avril 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune.