Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28/02/2002Version en vigueur au 28 février 2002

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  • Article L1424-37

    Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/01/2017Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 janvier 2017

    Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

  • Article L1424-37-1

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

    Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 127 ()

    Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent.

  • Article L1424-38

    Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

    Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.

  • Article L1424-39

    Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

    Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.