Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28/02/2002Version en vigueur au 28 février 2002

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  • Article L3123-21

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2013

    Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()

    Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

  • Article L3123-22

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2013

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article L. 3123-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

    La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

  • Article L3123-23

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

    Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

  • Article L3123-24

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

    Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

  • Article L3123-25

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/12/2025Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 décembre 2025

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

    Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

    Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22.