Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()- Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
VersionsAbrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()- Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
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Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()- Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
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Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()- Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
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Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()- Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.
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Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()- Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
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Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()- Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
VersionsVersion en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
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Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE II : Consultation des électeurs sur les affaires communales. (Articles L2142-1 à L2142-8)