Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28/02/2002Version en vigueur au 28 février 2002

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  • Article L4321-1

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 21/02/2007Version en vigueur du 28 février 2002 au 21 février 2007

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 98 ()

    Sont obligatoires pour la région :

    1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

    2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

    3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

    4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

    5° La rémunération des agents régionaux ;

    6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

    7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

    8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

    9° Les dettes exigibles.