Article L3123-9
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L3123-9-1
Version en vigueur du 28/02/2002 au 12/12/2009Version en vigueur du 28 février 2002 au 12 décembre 2009
A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
(1) : Le livre IX de l'ancien code du travail a été remplacé par la sixième partie du nouveau code du travail. De plus, les articles L. 931-1 et L. 931-21 de l'ancien code du travail ont été renuméroté respectivement dans les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et L. 6322-42 du nouveau code du travail.