Code de l'environnement

Version en vigueur au 28/02/2002Version en vigueur au 28 février 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L541-11

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 19/12/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 décembre 2010

    Transféré par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 10

    Des plans nationaux d'élimination doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage.

    Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.

    Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.

    Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés.

    Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1.

  • Article L541-12

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 19/12/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 décembre 2010

    La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.

    A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.

  • Article L541-13

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 109 () JORF 28 février 2002

    I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

    II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

    1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

    2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

    3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

    4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

    III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

    IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

    V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

    VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

    VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

  • Article L541-14

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2005

    I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

    II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

    1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

    2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

    3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

    a) Pour la création d'installations nouvelles,

    et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

    b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

    III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

    IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

    V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

    VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.

    VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

    VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.

  • Article L541-15

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 109 () JORF 28 février 2002

    Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

    Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.

    Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.

    Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.