Partie législative (Articles L1211-1 à L5915-2)
Article L2123-7
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 89 I jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 72 jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Version en vigueur du 06/04/2000 au 12/12/2009Version en vigueur du 06 avril 2000 au 12 décembre 2009
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 12 ()
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article L2123-10
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.