Partie législative (Articles L1111-1 à L5916-1)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L1111-1 à L1781-2)
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX (Articles L1411-1 à L1431-9)
Article L1424-32
Version en vigueur du 28/02/2002 au 29/12/2016Version en vigueur du 28 février 2002 au 29 décembre 2016
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
Article L1424-33
Version en vigueur du 04/05/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 17 août 2004
Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure :
- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux.
Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du préfet.
Sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.