Code de l'environnement

Version en vigueur au 28/02/2002Version en vigueur au 28 février 2002

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  • Article L332-10

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 14/07/2010Version en vigueur du 28 février 2002 au 14 juillet 2010

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 109 () JORF 28 février 2002

    Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.

    Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

    L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.