Article L3123-26
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 93 ()
Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Article L3123-27
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.