Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/02/1996Version en vigueur au 24 février 1996

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  • Article L2143-4

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants.

  • Article L2143-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Transféré par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.

    Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.

  • Article L2143-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 15/11/1996Version en vigueur du 24 février 1996 au 15 novembre 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

    Il en fixe la composition sur proposition du maire.

    Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.

  • Article L2143-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Transféré par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

    Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

    Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.