- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/12/1988Version en vigueur depuis le 28 décembre 1988
Création Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
I. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces cotisations pris dans la limite de 1 p. 100 du revenu brut désigné à l'article 83 du code général des impôts, après déduction des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article. Elle ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels. Le paragraphe II de l'article 199 sexies A du code général des impôts est applicable.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1989.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 360 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 115 quinquies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1668 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 209 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 209 ter (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 219 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 H (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quindecies (M)
- A modifié les dispositions suivantes
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Le renouvellement de l'agrément des centres de gestion agréés et des associations agréées des professions libérales intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
I.-Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires et de la participation des employeurs à l'effort de construction.
II. Paragraphe modificateur
III.-Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de la participation des employeurs à l'effort de construction.
IV. Paragraphe modificateur
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 A (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 B (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 C (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 D (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 E (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 F (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 G (P)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1679 quater A (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1679 quater B (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L169 A (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Le produit de la majoration visée au paragraphe II du présent article est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
- A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 323 B (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 325 (Dis)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 331 L (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 331 M (M)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 339 bis (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 quinquies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 (M)
- Périme CODE GENERAL DES IPPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 322 B (M)
Article 39
Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 6 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Création Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989I. Paragraphe modificateur
II. - Le dégrèvement de taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du même code est applicable, dans les mêmes conditions, aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 1 500 F. Toutefois, le pourcentage prévu à cet article est, pour ces contribuables, fixé à 15 p. 100. La limite de 1 500 F est indexée chaque année comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article s'appliquent aux impositions établies au titre de 1989 et des années suivantes.
Article 40
Version en vigueur depuis le 28/12/1988Version en vigueur depuis le 28 décembre 1988
Création Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1989.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 43
Version en vigueur depuis le 28/12/1988Version en vigueur depuis le 28 décembre 1988
Création Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1988.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1988 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 septembre 1987), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 71
Version en vigueur depuis le 28/12/1988Version en vigueur depuis le 28 décembre 1988
Création Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1989.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 75
Version en vigueur depuis le 28/12/1988Version en vigueur depuis le 28 décembre 1988
Création Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
I. - L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) cesse de s'appliquer aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au paragraphe I de cet article et celle qui est relative aux contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993. Toutefois, il demeure applicable à ces sociétés pour les contrats de crédit-bail mentionnés ci-dessus, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du paragraphe I de cet article.
II. - Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée au paragraphe I par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993.
Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :
- 25 p. 100 de leur montant en 1994 ;
- 50 p. 100 de leur montant en 1995 ;
- 75 p. 100 de leur montant en 1996 ;
- 100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.
L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.
III. - Les dispositions de l'article 158 bis, du 1 de l'article 209 bis, de l'article 214 A, du 1 de l'article 223 sexies e de l'article 145 du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes redistribués par la société apporteuse en application du dernier alinéa du paragraphe II.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Le paiement des créances fiscales et domaniales dont les avis de mise en recouvrement ont été détruits dans un cas de force majeure peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues.
Cet avis de mise en recouvrement se substitue à celui précédemment notifié. Il n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/07/1989Version en vigueur depuis le 01 juillet 1989
A compter du 1er juillet 1989, les droits et obligations de la Caisse nationale de l'industrie et de la Caisse nationale des banques, créées par les articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, sont transférés à l'Etat.
Article 85
Version en vigueur du 11/07/1989 au 24/02/1996Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 24 février 1996
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 129° JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 89-466 1989-07-10 Finances pour 1989 JORF 11 juillet 1989I. - La dotation spéciale prévue à l'article 1er de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est divisée en deux parts :
- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service.
II. - Chaque année, le comité des finances locales :
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés.
III. - Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national au paragraphe II du présent article.
IV. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au deuxième alinéa du paragraphe III du présent article.
V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 1989, les communes continuent à liquider et à verser l'indemnité communale représentative de logement conformément aux dispositions en vigueur. Le centre national de la fonction publique territoriale reversera aux communes la charge qu'elles auront supportée à ce titre.
Article 86
Version en vigueur depuis le 28/12/1988Version en vigueur depuis le 28 décembre 1988
Création Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
I. Alinéa modificateur
Cette disposition s'applique pour la première fois aux investissements qui doivent être réalisés en 1989 à raison des salaires payés en 1988.
II. Alinéa modificateur
Cette disposition est applicable aux rémunérations et gains versés à partir du 1er janvier 1989.
Article 88
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Le montant des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1989.
- A modifié les dispositions suivantes
Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de Finances pour 1989 (1)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019
NOR : ECOX8800121L
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Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-1149.
Assemblée nationale : Projet de loi n° 160 ; Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 294 ; Avis des commissions : affaires culturelles (n° 295), affaires étrangères (n° 296), défense (n° 297), lois (n° 298), production (n° 29) ; Discussion (1re partie) du 18 au 21 octobre 1988 ; (2e partie) du 25 au 28 octobre 1988, du 2 au 4 novembre 1988, du 7 au 10 novembre 1988 et du 13 au 18 novembre 1988 et adoption le 18 novembre 1988.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 87 (1988-1989) ; Rapport de M. Maurice Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 88 (1988-1989) ; Avis des commissions : affaires culturelles (n° 89), affaires économiques (n° 90), affaires étrangères (n° 91), affaires sociales (n° 92), lois (n° 93) ; Discussion (1re partie) du 21 au 25 novembre 1988 ; (2e partie) du 26 au 30 novembre 1988 ; du 1er au 3 décembre 1988 et du 5 au 10 décembre 1988 et adoption le 10 décembre 1988.
Assemblée nationale : Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 435.
Sénat : Rapport de M. Maurice Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 135 (1988-1989).
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 434 ; Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 440 ; Discussion et adoption le 19 décembre 1988.
Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 167 (1988-1989) ; Rapport de M. Maurice Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 168 (1988-1989) ; Discussion et rejet le 21 décembre 1988.
Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 513 ; Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 514 ; Discussion et adoption le 21 décembre 1988.