Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2001En vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2001

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Article 325

Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2001Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988

Le fonds de garantie prévu à l'article 1628 quinquies est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens (1) souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L321-1 du code des assurances.

Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie.

Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).

(1) Voir annexe IV, art. 159 quinquies A.