Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 199 quaterdecies
Version en vigueur du 14/07/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 30 décembre 1989
Création Loi 88-1149 1988-12-23 art. 4 II, 6 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1989, incorporée au code le 14 juillet 1989
Création Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 4 () JORF 28 décembre 1989, incorporée au code le 14 juillet 1989I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile par les contribuables qui :
" a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
" b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
" c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leur montant. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 13 000 F. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
" Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt.
" II. - A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgés de plus de soixante-dix ans.