Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 32 C à 373)
Article 323 A
Version en vigueur du 10/08/1987 au 27/10/1995Version en vigueur du 10 août 1987 au 27 octobre 1995
Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.
1) Annexe III, art. 340 sexies.
Article 323 B
Version en vigueur du 10/08/1987 au 24/06/1991Version en vigueur du 10 août 1987 au 24 juin 1991
Périmé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 323, il est opéré un prélèvement de 2 %.
Ce prélèvement sert à couvrir dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.