Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1985 au 01/01/1989En vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 1989

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Article 273 quater

Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 1989

Abrogé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 10 () JORF 28 décembre 1988, en vigueur le 1er janvier 1989
Créé par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 16 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

1. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exploitation des appareils automatiques visés à l'article 1559 est considérée comme une activité distincte lorsqu'elle est effectuée concurremment avec d'autres opérations.

2. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de ces appareils s'exerce uniquement par imputation sur la taxe due au titre des recettes correspondantes.