Article 415
Version en vigueur du 28/12/1988 au 14/05/1996Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 14 mai 1996
Création Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 84 () JORF 28 décembre 1988
Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.