Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 163 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

    Les crédits mentionnés à l'article 235 ter N du code général des impôts s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques.

    Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance.

  • Article 163 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/04/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 avril 1989

    Périmé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 23 () JORF 28 décembre 1988, article devenu sans objet, incorporé le 14 juillet 1989

    Pour l'application des articles 235 ter O et 235 ter P du code général des impôts, les crédits à moyen et long terme sont les crédits consentis pour une durée initiale supérieure à deux ans.

  • Article 163 C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

    Périmé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 23 () JORF 28 décembre 1988, article devenu sans objet, incorporé le 14 juillet 1989

    Les crédits accordés à des collectivités publiques mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts sont ceux consentis soit aux collectivités locales et à leurs groupements, soit aux établissements publics non dotés du caractère industriel ou commercial, soit à des Etats étrangers ou à des institutions publiques internationales.

  • Article 163 D

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

    Périmé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 23 () JORF 28 décembre 1988, article devenu sans objet, incorporé le 14 juillet 1989

    Les crédits à l'exportation mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts comprennent, qu'ils soient accordés à des fournisseurs français ou à des acheteurs étrangers, les crédits de préfinancement d'exportation, les crédits de mobilisation de créances nées à court ou à moyen terme sur l'étranger et les crédits à long terme à l'exportation.

  • Article 163 E

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

    Périmé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 23 () JORF 28 décembre 1988, article devenu sans objet, incorporé le 14 juillet 1989

    Les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises dont les taux sont bonifiés, mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts, sont ceux qui, accordés par les établissements prêteurs à des entreprises de toute nature en vue de leur équipement, donnent lieu, de la part de l'Etat ou d'une collectivité publique, à une aide destinée à réduire les taux d'intérêt. Cette aide prend l'une des formes suivantes :

    Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt;

    Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (FDES), ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique;

    Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique.

  • Article 163 F

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

    Périmé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 23 () JORF 28 décembre 1988, article devenu sans objet, incorporé le 14 juillet 1989

    Les crédits à moyen ou à long terme au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière, qui sont mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts, comprennent notamment :

    Les prêts accordés aux organismes d'HLM en application des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation;

    Les prêts à la construction accordés en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;

    Les prêts légaux d'épargne-logement, d'épargne-crédit et d'épargne-construction accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation;

    Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en application du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 163 G

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

    Périmé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 23 () JORF 28 décembre 1988, article devenu sans objet, incorporé le 14 juillet 1989

    Pour l'application de l'article 235 ter P du code général des impôts, les sociétés issues de fusions ou de scissions ayant pris effet après le 31 décembre 1978 sont imposées à la taxe sur les encours dans les mêmes conditions que les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979.