Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1989Version en vigueur au 01 janvier 1989

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  • Article 1679

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

    Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1).

    1) Annexe III, art. 369 à 374.

  • Article 1679 A

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 15 juin 1990

    Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 19 () JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1987 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8.000 F.

  • Article 1679 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

    Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.