Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 A)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 4 A à 248 C)
Article 72
Version en vigueur du 20/07/1984 au 31/03/2001Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 31 mars 2001
Modifié par Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 4 () JORF 29 décembre 1976
Modifié par Loi 72-1147 1972-12-23 art. 23 finances rectificative pour 1972 JORF 27 décembre 1972
Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 5 finances pour 1973 JORF 21 décembre 1972
Création Loi 70-1199 1970-12-21 art. 9 II 1, 2, art. 10 III finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :
Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;
La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;
L'irrégularité importante des revenus.
II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I.. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).
III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.
(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.
Article 72 A
Version en vigueur du 30/12/1983 au 04/07/1992Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 04 juillet 1992
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 78 (V) JORF 30 décembre 1983
I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé.
Pour bénéficier de cet étalement, les exploitants doivent joindre à la déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1984 une note indiquant, de manière détaillée, la composition et le mode d'évaluation des avances aux cultures au 1er janvier 1984.
III. En cas de transmission à titre gratuit, ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 41, ou d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au II, aux résultats de l'exploitation nouvelle.
Ce régime s'applique :
- en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;
- en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.
Article 72 B
Version en vigueur du 31/12/1986 au 27/10/1995Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 22 III, IV Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1986I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens. Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.
II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A.
Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies.
IV. - Lors de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché par fractions égales aux résultats de l'année de cessation de l'activité et des deux années précédentes.
Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.
Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.
Article 72 C
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).
Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées.
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.
Article 72 E
Version en vigueur du 28/12/1988 au 31/12/2003Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 31 décembre 2003
Création Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 32 () JORF 28 décembre 1988
La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988.
Article 73
Version en vigueur du 31/12/1986 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 31 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 21 () JORF 31 décembre 1986
I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois.
Toutefois, les exploitants qui passent du forfait ou du régime prévu à l'article 68 F au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre.
Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité peuvent clore leur premier exercice durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante.
II. Par exception à la règle fixée au I :
1° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en 1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et 1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 % des ventes et des livraisons de l'exploitation ;
2° (abrogé).
3° (abrogé).
4° Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production.
III. (abrogé).
Article 73 A
Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Modifié par Loi 82-1126 1982-12-29 art. 71 3 Finances pour 1983 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
Article 73 B
Version en vigueur du 28/12/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 32 () JORF 28 décembre 1988
La réduction de bénéfice prévue à l'article 44 bis-I est étendue aux exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1993.
Article 73 C
Version en vigueur du 20/07/1984 au 31/03/2002Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 31 mars 2002
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 87 (V) JORF 30 décembre 1983
Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
Article 74
Version en vigueur du 20/07/1984 au 11/04/1997Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 78 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 79 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 80 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983
Création Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1976Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :
a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ;
b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures (1) visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
Il n'est pas constitué de provision.
Article 74 A
Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1976La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :
1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;
2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.
Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.
Article 74 B
Version en vigueur depuis le 29/12/1976Version en vigueur depuis le 29 décembre 1976
Modifié par Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1976
Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :
– les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;
– les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;
– les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;
– la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.
Voir les articles 38 sexdecies JC à 38 sexdecies JE, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA et 38 sexdecies RB de l'annexe III.
Article 75
Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Dans le cas où un associé en nom, un commandité ou un coparticipant d’une société ou association visé à l’article 8 du présent code a dénoncé le forfait ou vu son forfait dénoncé, le bénéfice correspondant à ses droits dans la société ou association est déterminé dans les conditions prévues aux articles 60 et 61 du présent code et conformément aux dispositions des articles 70 à 72 et 74 ci-dessus.