Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/2003Version en vigueur au 01 janvier 2003

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  • Article L169

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 1996

    Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

    Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (1).

    Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés (1).

    Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.

    Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au quatrième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au quatrième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.

    (1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.

  • Article L169 A

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 27 mars 2004

    Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 23 () JORF 28 décembre 1988

    Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

    1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

    2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

    3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

    4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;

    5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

    6° A la taxe sur les salaires ;

    7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

    8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.

  • Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.