Article 995
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/07/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 juillet 1990
Modifié par Loi 88-1149 1988-12-23 art. 24 III, IV Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 24 () JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne.
5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;
5° bis Les contrats d'assurance en cas de vie qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionelle ;
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
8° Les assurances des crédits à l'exportation.
Article 996
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Par dérogation à l'article 992 sont exonérées de la taxe spéciale :
a Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par les adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;
b A concurrence du montant maximal des retraites mutualistes majorées par l'Etat au profit des anciens combattants et victimes de guerre, les rentes constituées sur une même tête auprès de la caisse nationale de prévoyance par une société mutualiste ou auprès d'une caisse autonome mutualiste.
Le bénéfice de cette exonération, qui est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle le souscripteur s'est affilié, est subordonné à la condition que les contrats ou bulletins d'adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s'est pas déjà constitué une rente auprès d'une autre caisse.
Article 997
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Par dérogation à l'article 993 sont exonérés pour la totalité de la taxe spéciale les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936.
Article 998
Version en vigueur du 01/01/1983 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 15 juin 1990
Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :
1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.
Article 999
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 1992
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
(1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).
Article 1000
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Sont exonérés de la taxe spéciale :
1° Les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal;
2° Tous autres contrats si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.
Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.
Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés dans les territoires d'outre-mer, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.
Les réassurances de risques visés aux 1° et 2° sont soumises aux dispositions du présent article.
Article 1000 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Création Loi 87-416 1987-06-17 art. 4 JORF 18 juin 1987Les versements effectués sous forme de primes d'assurances à un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991.