Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1989Version en vigueur au 01 janvier 1989

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  • Article 733

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 29/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 29 juillet 1991

    Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 30 () JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 %.

    Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

    Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.