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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Article 339 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts en vertu des articles 335 et 336 il est opéré un prélèvement de 3 % pour frais d'assiette et de perception.