Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Article 344 bis
Version en vigueur du 09/07/1986 au 18/04/2003Version en vigueur du 09 juillet 1986 au 18 avril 2003
Modifié par Décret 86-810 1986-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1986
Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
Article 344 ter
Version en vigueur du 14/07/1989 au 04/07/1992Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 04 juillet 1992
Modifié par Décret n°88-1005 du 20 octobre 1988 - art. 1 (V) JORF 26 octobre 1988
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 224 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
Article 344 quinquies
Version en vigueur du 24/06/1991 au 18/04/2003Version en vigueur du 24 juin 1991 au 18 avril 2003
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.