Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 24/06/1991Version en vigueur au 24 juin 1991

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  • Article 344 bis

    Version en vigueur du 09/07/1986 au 18/04/2003Version en vigueur du 09 juillet 1986 au 18 avril 2003

    Modifié par Décret 86-810 1986-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1986

    Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.

    Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

  • Article 344 quinquies

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 18/04/2003Version en vigueur du 24 juin 1991 au 18 avril 2003

    Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988

    La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.

    Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.