Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 28/09/2020 au 06/12/2024En vigueur du 28 septembre 2020 au 06 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R151-20

Version en vigueur du 28/09/2020 au 06/12/2024Version en vigueur du 28 septembre 2020 au 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2020-1172 du 25 septembre 2020 - art. 1

Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie et au Maroc.

L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.