Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L510

Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914-1918, ont exercé, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine ayant servi en activité pendant toute la guerre 1914-1918 ou jusqu'à la limite d'âge et qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi ou l'armée navale ou la marine dans la zone des armées du Nord, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel des Invalides.