Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017En vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article D3

Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16).

Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.