Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 08/06/2009 au 01/01/2017En vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R396

Version en vigueur du 08/06/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :

― remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;

― avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.

L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.