Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017En vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R579

Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2012-1091 du 27 septembre 2012 - art. 1

I. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :

1° En Nouvelle-Calédonie :

a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;

c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

d) Le maire de la commune de Nouméa ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;

e) Le maire d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;

f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;

2° En Polynésie française :

a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;

b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;

c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

d) Le maire de la commune de Papeete ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;

e) Le maire d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;

f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

II. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.

III. ― Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.

Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.