Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article D371

Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable doit, sur décision du président, prise après avis du tuteur délégué, déposer à une caisse d'épargne, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci. Si ces sommes excèdent le chiffre du dépôt maximum prévu par les règlements, l'agent comptable doit employer le surplus à l'achat de valeurs d'Etat immatriculées au nom du pupille, conformément à la décision qui est prise à cet effet par le président, après avis du tuteur délégué.

En cours de gestion et à la fin de chaque semestre, les sommes jugées disponibles doivent faire l'objet de placement dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.