Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 16/10/2014 au 01/01/2017En vigueur du 16 octobre 2014 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D447 bis

Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-1180 du 13 octobre 2014 - art. 1

Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :

1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;

2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France ; ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;

3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;

4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.