Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 13/11/1990En vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R470

Version en vigueur du 27/08/1953 au 13/11/1990Version en vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990

Abrogé par Décret n°90-1007 du 8 novembre 1990 - art. 3 () JORF 13 novembre 1990

Les demandes confirmatives de candidatures visées au deuxième alinéa de l'article R. 471 sont recevables si elles parviennent dans un délai de trois mois prenant effet à la date de publication du décret n° 53-771 du 13 août 1953, soit au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, soit au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, soit à l'intendant, directeur des pensions, soit à l'un des fonctionnaires désignés conformément aux dispositions de l'article R. 456, selon le lieu de résidence du candidat. Celui-ci doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.