Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 13/04/2015 au 01/01/2017En vigueur du 13 avril 2015 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R572-3

Version en vigueur du 13/04/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 avril 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2015-410 du 10 avril 2015 - art. 1

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :

1° Pour les décisions relatives :

a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;

c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;

e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article.