Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 07/11/1996 au 31/12/2011En vigueur du 07 novembre 1996 au 31 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R124-1

Version en vigueur du 07/11/1996 au 31/12/2011Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 31 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Créé par Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 - art. 6 () JORF 7 novembre 1996

Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat.

L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.